samedi 23 juin 2012

Législation Belge

"Rien de tel que les choses promises pour rester à l'état de choses dues."
Citation de Robert Sabatier ; Le livre de la déraison souriante - 1991.

La qualification thérapeutique serait d'autant plus compliquée à obtenir que le doctorat en lui-même. Logique puisque, déjà payante, mais aussi assurément moins coûteuse. Il a longtemps été négligé, sous prétexte et au profit du désidérata si souvent modeste en généralités. Il dépend des Cursus fréquentés et de l'orientation de chacun. Il acquière sans nul doute un volume qu'au moins nous pouvons notés comme chargé de conséquences lorsqu'au finish il eut été transcrit du sanscrit bibliothécaire observable en vos lieux et contrées ( voir : Ces mêmes parutions et autres identités),qui vérifié ou vérifiable par nos chacuns de nous prennent en outre de la valeur. Pour l'anecdote de la Psychanalyse, je dirais qu'il n'est pas irréversible mais constructif au plus haut point. Maintenant, il faudrait du travail pour vérifier nos thèses Royales.

Accréditation provisoire
Le jeune médecin agréé peut introduire sa demande d'accréditation provisoire à partir du jour de sa demande d'agrément jusque dans les trois mois qui suivent son agrément. Pour envoyer sa demande d'accréditation provisoire il doit être inscrit à un Groupe Local d'Evaluation médicale (GLEM). Cette demande doit être introduite auprès du service de l'INAMI qui est autorisé par le Groupe de Direction de l'Accréditation (GDA) à accréditer provisoirement l'intéressé pour une période d'un an.

Si la demande d'accréditation est introduite en même temps que la demande d'agrément, la période d'accréditation provisoire prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le service a pris connaissance de la décision d'agrément du médecin par le SPF Santé Publique (arrêté ministériel).

Si la demande d'accréditation provisoire a été introduite après le date d'agrément, l'accréditation prend cours le premier jour du mois qui suit la réception de la demande d'accréditation.

Il y a donc quelques jours sans accréditation, ce qui devrait pouvoir être corrigé par le prochain gouvernement sous forme d'un nouvel arrêté.

Pour de plus amples renseignements sur la question vous pouvez prendre contact avec :

02/739.78.06 - Bart Devos, Attaché-juriste, Secrétaire du GDA (problèmes généraux)
02/739.77.47 - Anne Bernard, Chef Fonctionnel, Responsable du Service pour les dossiers individuels


http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=fr&caller=list&cn=1993110835&la=f&fromtab=loi&sql=dt='loi'&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1 Généralités médecine spécialisées et agrément : - L'arrêt n° 170.176 du Conseil d'Etat du 19 avril 2007, annule l'article 27 de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2002 fixant les critères d'agrément des médecins spécialistes en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie d'adulte et des médecins spécialistes en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile, dans la mesure où l'article 27 ne prévoit pas que les dispositions concernant la neuropsychiatrie ne sont pas abrogées dans l'arrêté ministériel du 29 juillet 1987. - Arrêté ministériel du 20 octobre 2004 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de médecine physique et de réadaptation - Arrêté ministériel du 27 février 2002 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de médecine légale - Arrêté ministériel du 3 janvier 2002 fixant les critères d'agrément des médecins spécialistes en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie de l'adulte et des médecins spécialistes en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile - Arrêté ministériel du 15 octobre 2001 fixant les critères d'agrément des médecins spécialistes en gestion de données de santé - Arrêté ministériel du 11 mai 1995 fixant les critères spéciaux d'agréments des médecins, porteurs du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine du travail, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en médecine du travail - Arrêté ministériel du 6 avril 1995 fixant les critères spéciaux d'agrégation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de neuro-pédiatrie - Arrêté ministériel du 29 juillet 1987 fixant les critères spéciaux d'agrégation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de neurologieIl existe des modalités et des critères communs pour l’agrément des maîtres de stage spécialistes. Ils sont décrits dans l’arrêté royal du 21 avril 1983 (fixant les modalités de l’agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes) et dans l’arrêté ministériel du 30 avril 1999 (fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage). Outre ces critères généraux pour l’agrément des maîtres de stage, il existe un certain nombre de critères spécifiques par spécialité. Ils sont définis dans les arrêtés ministériels définissant les titres professionnelles particuliers. Critères généraux d'agrément des maîtres de stage Au moins une fois tous les cinq ans, il est tenu de publier un article relatif à sa spécialité dans une revue médicale faisant autorité. Le maître de stage doit être agréé dans la spécialité depuis au moins huit ans et l'avoir pratiquée durant cette période d'une façon continue et active. Le maître de stage est tenu de poursuivre son activité clinique à temps plein (au moins huit demi-jours / semaine) et exclusivement dans son service de stage. Un maître de stage doit avoir, comme chef de service ou comme adjoint, la direction ou la responsabilité de l'ensemble ou d'une section d'un service répondant aux critères d'agrément de la spécialité concernée. L'agrément du maître de stage n'est valable que pour l'activité qu'il exerce dans le service de stage agréé. Un maître de stage assume la responsabilité de la formation d'un nombre limité de médecins candidats spécialistes, nombre à préciser par spécialité et par année de stage dans son arrêté d'agrément. Le maître de stage s'engage à consacrer suffisamment de temps à la formation du médecin candidat spécialiste. Il stimule les médecins candidats spécialistes au travail scientifique, il leur permet d'assister aux cours, exposés et groupes de travail prévus pour eux et prend les mesures organisationnels appropriées, il évalue régulièrement et de manière objective la progression de chaque candidat spécialiste dont il assure la formation. Si le service de stage est réparti sur plusieurs sites d'un hôpital fusionné, le maître de stage doit exercer une réelle activité médicale dans chacun des sites ou hôpitaux où fonctionne le même service de stage et doit disposer dans chacun de ces endroits d'un collaborateur présent à temps plein, agréé depuis au moins cinq ans dans la spécialité concernée. Le maître de stage veille à l'établissement d'une réglementation particulière régissant les rapports juridiques entre l'hôpital et les candidats, les conditions d'organisation des gardes et les conditions de travail, y compris les conditions financières, et comprenant les dispositions relatives aux prestations de gardes à remplir et leurs règles particulières de compensation. Il s'engage à faire bénéficier les candidats spécialistes d'une rémunération équitable. Critères généraux d'agrément des services de stage... L'agrément, en tant que service de stage, portera sur l'ensemble, sur une section ou sur un groupe de sections d'un service hospitalier, médico-technique ou médico-social. Le service de stage doit être placé sous la direction ou la responsabilité du maître de stage. L'entité hospitalière dont fait partie le service de stage doit disposer d'un service d'urgence agréé soit comme fonction 'première prise en charge des urgences', soit une fonction 'soins d'urgence spécialisés'. Les activités du service de stage doivent être suffisamment importantes et variées, eu égard à la durée de la formation, afin d'assurer au candidat spécialiste une large expérience quantitative et qualitative. Pour l'appréciation de l'activité du service de stage, il sera tenu compte, entre autres, du nombre de lits, du nombre d'admissions et de consultations annuelles, ainsi que de la variété des cas pathologiques, l'activité de l'hôpital de jour, le genre et le nombre d'interventions diagnostiques et thérapeutiques. A cet effet, le pouvoir organisateur met à la disposition de l'administration chargée de la procédure d'agrément des services et maîtres de stage, toutes données utiles, entre autres les données du résumé clinique minimum sous une forme anonyme. Il existe en outre des critères spécifiques à chaque spécialité des critères spécifiques à chaque spécialité.

vendredi 15 juin 2012

Linguistique : méthode langagière associée au " signifié-signifiant" de la psychomotricité

L'examen de ces quelques mots morphologiquement liés nous montre quelques-uns des aspects récurrents de la problématique de l'analyse en morphèmes :

- le même morphème existe sous des formes diverses de son signifiant (allomorphes) ;

- le même morphème peut avoir des effets de sens divers (polysémie).

Jusqu'ici, rien que de rassurant et de bien connu ; mais en plus :

- la distinction entre homonymie et polysémie est un problème qui se manifeste souvent dans l'analyse en morphèmes ; cela aussi est certes un problème classique, mais un problème difficile qui ne peut pas recevoir de solution simple et nette ;

- dans la dérivation par préfixation ou par suffixation, le sens du dérivé ne peut pas toujours être retrouvé entièrement à partir du sens des morphèmes qui le constituent ; il peut être nécessaire de s'appuyer directement sur le sens de la base (déjà complexe) à partir de laquelle il a été formé, comme dans le cas de réactionnaire formé sur réaction ;

- la polysémie du dérivé est rarement la même que celle de sa base (si l'on ne pense qu'aux sens de la partie radicale, centrale, du mot) ; réaction n'a pas la même polysémie qu'action : d'une part le dérivé a généralement au départ (au moment de sa création) une polysémie plus réduite que celle de sa base, parce qu'il a été créé pour des besoins sémantiques spécifiques ; mais d'un autre côté, dans le cours de son existence, le dérivé vit de sa vie propre, et peut se charger, comme c'est le cas de réaction, de sens nouveaux non prévisibles à partir de ceux de la base ;

- enfin, même si l'analyse en morphèmes n'explique pas tout le sens des dérivés ou composés, on peut l'accepter si elle en rend compte d'une partie de ce sens ; mais il sera bon de ne pas oublier la part du contenu sémantique que cette analyse n'explique pas.





http://u2.u-strasbg.fr/linguist/hug/MORPHEME.htm

samedi 9 juin 2012

Dernier Décrêt : France

Décret n° 2012-695 du 7 mai 2012 modifiant le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025823878&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id

NOR: ETSH1207521D

Publics concernés : professionnels souhaitant faire usage du titre de psychothérapeute.
Objet : modification des dispositions régissant l'usage du titre de psychothérapeute.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice explicative : le décret apporte aux dispositions régissant l'usage du titre de psychothérapeute les modifications suivantes : il confie en premier lieu au directeur général de l'agence régionale de santé la compétence d'inscrire les professionnels au registre national des psychothérapeutes ; il modifie en deuxième lieu les conditions dans lesquelles les psychologues peuvent prétendre à l'usage du titre de psychothérapeute ; il prolonge en dernier lieu de deux ans la durée de la période au cours de laquelle certains professionnels sont tenus de se soumettre à une obligation de formation complémentaire pour pouvoir prétendre à l'usage du titre de psychothérapeute.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 52, modifié par l'article 91 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
Vu le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article...

Le décret du 20 mai 2010 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 12 du présent décret.

Article 2 En savoir plus sur cet article...

L'article 7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le mot : « départementale » est supprimé et les mots : « préfet du département » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé » ;
2° Dans la dernière phrase du I, les mots : « du préfet » sont remplacés par les mots : « du directeur général de l'agence régionale de santé. » ;
3° Au premier alinéa du II, les mots : « et assure l'instruction pour le compte du préfet. Il fait connaître à ce dernier son avis sur la demande d'inscription dans le délai de 45 jours » sont supprimés ;
4° Au deuxième alinéa du II, les mots : « l'autorité préfectorale » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l'agence régionale de santé » ;
5° Au III, le mot : « départementales » est remplacé par les mots : « mentionnées au présent article ».

Article 3 En savoir plus sur cet article...

Au premier alinéa du I de l'article 8, le mot : « départementale» est remplacé par les mots : « mentionnée à l'article 7, ».

Article 4 En savoir plus sur cet article...

Au premier alinéa de l'article 9, lesmots : « départementale mentionne » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article 7 précise ».

Article 5 En savoir plus sur cet article...

L'article 16 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du I, le mot : « départementale » est supprimé ;
2° Dans la deuxième phrase du I, les mots : « préfet du département » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé » ;
3° Dans la dernière phrase du I, le mot : « départementale » est supprimé et après le mot : « psychothérapeutes » sont ajoutés les mots : « mentionnée à l'article 7 ».

Article 6 En savoir plus sur cet article...

Le dernier alinéa de l'article 17 est ainsi modifié :
1° Les mots : « avant le 1er janvier 2014 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2016 » ;
2° Le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé » ;
3° Le mot : « départementale » est supprimé ;
4° Après les mots : « des psychothérapeutes » sont ajoutés les mots : « mentionnée à l'article 7 ».

Article 7 En savoir plus sur cet article...

L'article 18 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « préfet du département » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé » et les mots : « représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ; » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'Agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; »
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° La liste mentionnée à l'article 7 est remplacée par une liste commune aux deux collectivités établie par le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et la référence à la liste commune aux deux collectivités se substitue à la référence à la liste mentionnée à l'article 7 ; ».

Article 8 En savoir plus sur cet article...

L'article 19 est ainsi modifié :
1° Au 1°, le mot : « départementale » est remplacé par les mots : « mentionnée à l'article 7 » ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° La référence au directeur général de l'agence régionale de santé est remplacée par la référence au directeur de l'Agence de santé de l'océan Indien ; ».

Article 9 En savoir plus sur cet article...

Au 2° de l'article 20, les mots : « au préfet de département » sont remplacés par les mots : « au directeur général de l'agence régionale de santé ».

Article 10 En savoir plus sur cet article...

Les articles 21 et 22 deviennent les articles 23 et 24.

Article 11 En savoir plus sur cet article...

Il est inséré après l'article 20 un chapitre VI ainsi rédigé :


« Chapitre VI



« Dispositions diverses


« Art. 21.-Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social qui ont demandé à bénéficier des dispositions des articles 16 et 17 du décret du 20 mai 2010 susvisé et à qui a été notifiée une décision de suivre une formation théorique complémentaire en sont dispensées.
« Elles sont autorisées à faire usage du titre de psychothérapeute dans les conditions prévues par l'article 7 du décret du 20 mai 2010.
« Art. 22.-Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social qui ont demandé à bénéficier des dispositions des articles 16 et 17 du décret du 20 mai 2010 susvisé et à qui a été notifiée une décision de suivre une formation pratique complémentaire en sont dispensées sous réserve qu'elles produisent une attestation précisant qu'elles ont accompli au cours de leurs études, le stage professionnel prévu à l'article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé dans un établissement public ou privé détenant l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
« Celles qui ne peuvent produire cette attestation accomplissent un stage dont la durée ne peut excéder celle prévue par l'annexe. »

Article 12 En savoir plus sur cet article...

Le tableau fixé en annexe du décret du 20 mai 2010 susvisé est remplacé par le tableau figurant en annexe du présent décret.

Article 13 En savoir plus sur cet article...

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe
A N N E X E
NOMBRE D'HEURES DE FORMATION EN PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE
EXIGÉES DES CANDIDATS AU TITRE DE PSYCHOTHÉRAPEUTE

THÈME
de formation

PSYCHIATRES

MÉDECINS
non
psychiatres

PSYCHOLOGUES
PSYCHANALYSTES
régulièrement
enregistrés dans
leurs annuaires
PROFESSIONNELS
n'appartenant
à aucune
des catégories
précédentes
Développement, fonctionnement et processus psychiques
0 heure



0 heure
0 heure






0 heure 100 heures
Critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques
0 heure
100 heures
100 heures
Théories se rapportant à la psychopathologie
100 heures
50 heures
100 heures
Principales approches utilisées en psychothérapie
100 heures
50 heures
100 heures
Stage
0 mois
2 mois
0 mois
Pour les titulaires du titre de psychologue qui ont accompli dans le cadre de leur formation le stage professionnel prévu à l'article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 dans un établissement public ou privé détenant l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
2 mois
Pour les titulaires du titre de psychologue qui n'ont pas accompli dans le cadre de leur formation le stage professionnel prévu à l'article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 dans un établissement public ou privé détenant l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
2 mois
5 mois


Fait le 7 mai 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Laurent Wauquiez

Autres :http://www.balat.fr/IMG/pdf/BACHELOT-_r-ponse_-_LPS-_juin_2009.pdf

Législations Psychologues France: http://www.psychologuesdefrance.info/public/Docs_perso/Loi_sur_le_titre_de_psychologue_-_Psychologues_de_France.pdf