samedi 23 juin 2012

Législation Belge

"Rien de tel que les choses promises pour rester à l'état de choses dues."
Citation de Robert Sabatier ; Le livre de la déraison souriante - 1991.

La qualification thérapeutique serait d'autant plus compliquée à obtenir que le doctorat en lui-même. Logique puisque, déjà payante, mais aussi assurément moins coûteuse. Il a longtemps été négligé, sous prétexte et au profit du désidérata si souvent modeste en généralités. Il dépend des Cursus fréquentés et de l'orientation de chacun. Il acquière sans nul doute un volume qu'au moins nous pouvons notés comme chargé de conséquences lorsqu'au finish il eut été transcrit du sanscrit bibliothécaire observable en vos lieux et contrées ( voir : Ces mêmes parutions et autres identités),qui vérifié ou vérifiable par nos chacuns de nous prennent en outre de la valeur. Pour l'anecdote de la Psychanalyse, je dirais qu'il n'est pas irréversible mais constructif au plus haut point. Maintenant, il faudrait du travail pour vérifier nos thèses Royales.

Accréditation provisoire
Le jeune médecin agréé peut introduire sa demande d'accréditation provisoire à partir du jour de sa demande d'agrément jusque dans les trois mois qui suivent son agrément. Pour envoyer sa demande d'accréditation provisoire il doit être inscrit à un Groupe Local d'Evaluation médicale (GLEM). Cette demande doit être introduite auprès du service de l'INAMI qui est autorisé par le Groupe de Direction de l'Accréditation (GDA) à accréditer provisoirement l'intéressé pour une période d'un an.

Si la demande d'accréditation est introduite en même temps que la demande d'agrément, la période d'accréditation provisoire prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le service a pris connaissance de la décision d'agrément du médecin par le SPF Santé Publique (arrêté ministériel).

Si la demande d'accréditation provisoire a été introduite après le date d'agrément, l'accréditation prend cours le premier jour du mois qui suit la réception de la demande d'accréditation.

Il y a donc quelques jours sans accréditation, ce qui devrait pouvoir être corrigé par le prochain gouvernement sous forme d'un nouvel arrêté.

Pour de plus amples renseignements sur la question vous pouvez prendre contact avec :

02/739.78.06 - Bart Devos, Attaché-juriste, Secrétaire du GDA (problèmes généraux)
02/739.77.47 - Anne Bernard, Chef Fonctionnel, Responsable du Service pour les dossiers individuels


http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=fr&caller=list&cn=1993110835&la=f&fromtab=loi&sql=dt='loi'&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1 Généralités médecine spécialisées et agrément : - L'arrêt n° 170.176 du Conseil d'Etat du 19 avril 2007, annule l'article 27 de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2002 fixant les critères d'agrément des médecins spécialistes en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie d'adulte et des médecins spécialistes en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile, dans la mesure où l'article 27 ne prévoit pas que les dispositions concernant la neuropsychiatrie ne sont pas abrogées dans l'arrêté ministériel du 29 juillet 1987. - Arrêté ministériel du 20 octobre 2004 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de médecine physique et de réadaptation - Arrêté ministériel du 27 février 2002 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de médecine légale - Arrêté ministériel du 3 janvier 2002 fixant les critères d'agrément des médecins spécialistes en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie de l'adulte et des médecins spécialistes en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile - Arrêté ministériel du 15 octobre 2001 fixant les critères d'agrément des médecins spécialistes en gestion de données de santé - Arrêté ministériel du 11 mai 1995 fixant les critères spéciaux d'agréments des médecins, porteurs du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine du travail, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en médecine du travail - Arrêté ministériel du 6 avril 1995 fixant les critères spéciaux d'agrégation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de neuro-pédiatrie - Arrêté ministériel du 29 juillet 1987 fixant les critères spéciaux d'agrégation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de neurologieIl existe des modalités et des critères communs pour l’agrément des maîtres de stage spécialistes. Ils sont décrits dans l’arrêté royal du 21 avril 1983 (fixant les modalités de l’agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes) et dans l’arrêté ministériel du 30 avril 1999 (fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage). Outre ces critères généraux pour l’agrément des maîtres de stage, il existe un certain nombre de critères spécifiques par spécialité. Ils sont définis dans les arrêtés ministériels définissant les titres professionnelles particuliers. Critères généraux d'agrément des maîtres de stage Au moins une fois tous les cinq ans, il est tenu de publier un article relatif à sa spécialité dans une revue médicale faisant autorité. Le maître de stage doit être agréé dans la spécialité depuis au moins huit ans et l'avoir pratiquée durant cette période d'une façon continue et active. Le maître de stage est tenu de poursuivre son activité clinique à temps plein (au moins huit demi-jours / semaine) et exclusivement dans son service de stage. Un maître de stage doit avoir, comme chef de service ou comme adjoint, la direction ou la responsabilité de l'ensemble ou d'une section d'un service répondant aux critères d'agrément de la spécialité concernée. L'agrément du maître de stage n'est valable que pour l'activité qu'il exerce dans le service de stage agréé. Un maître de stage assume la responsabilité de la formation d'un nombre limité de médecins candidats spécialistes, nombre à préciser par spécialité et par année de stage dans son arrêté d'agrément. Le maître de stage s'engage à consacrer suffisamment de temps à la formation du médecin candidat spécialiste. Il stimule les médecins candidats spécialistes au travail scientifique, il leur permet d'assister aux cours, exposés et groupes de travail prévus pour eux et prend les mesures organisationnels appropriées, il évalue régulièrement et de manière objective la progression de chaque candidat spécialiste dont il assure la formation. Si le service de stage est réparti sur plusieurs sites d'un hôpital fusionné, le maître de stage doit exercer une réelle activité médicale dans chacun des sites ou hôpitaux où fonctionne le même service de stage et doit disposer dans chacun de ces endroits d'un collaborateur présent à temps plein, agréé depuis au moins cinq ans dans la spécialité concernée. Le maître de stage veille à l'établissement d'une réglementation particulière régissant les rapports juridiques entre l'hôpital et les candidats, les conditions d'organisation des gardes et les conditions de travail, y compris les conditions financières, et comprenant les dispositions relatives aux prestations de gardes à remplir et leurs règles particulières de compensation. Il s'engage à faire bénéficier les candidats spécialistes d'une rémunération équitable. Critères généraux d'agrément des services de stage... L'agrément, en tant que service de stage, portera sur l'ensemble, sur une section ou sur un groupe de sections d'un service hospitalier, médico-technique ou médico-social. Le service de stage doit être placé sous la direction ou la responsabilité du maître de stage. L'entité hospitalière dont fait partie le service de stage doit disposer d'un service d'urgence agréé soit comme fonction 'première prise en charge des urgences', soit une fonction 'soins d'urgence spécialisés'. Les activités du service de stage doivent être suffisamment importantes et variées, eu égard à la durée de la formation, afin d'assurer au candidat spécialiste une large expérience quantitative et qualitative. Pour l'appréciation de l'activité du service de stage, il sera tenu compte, entre autres, du nombre de lits, du nombre d'admissions et de consultations annuelles, ainsi que de la variété des cas pathologiques, l'activité de l'hôpital de jour, le genre et le nombre d'interventions diagnostiques et thérapeutiques. A cet effet, le pouvoir organisateur met à la disposition de l'administration chargée de la procédure d'agrément des services et maîtres de stage, toutes données utiles, entre autres les données du résumé clinique minimum sous une forme anonyme. Il existe en outre des critères spécifiques à chaque spécialité des critères spécifiques à chaque spécialité.

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